Cour d'appel de renvoi de Limoges
Cheminot contre la SNCF
Négociation pendant la procédure judiciaire
100.000 €
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En détail
100.000 euros de dommages-intérêts pour un cheminot de la SNCF dénonçant une discrimination liée à l'âge à la suite de sa mise à la retraite d'office.
À la suite de la procédure devant la Cour de cassation qui a fait droit à la demande du salarié et alors que la Cour d'appel de renvoi était saisie, nous avons négocié un accord amiable relatif prenant en compte le préjudice au titre de la décote de la pension retraite, mettant ainsi un terme définitif au procès.
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Conseil de Prud'hommes de Pau
Cadre contre une entreprise du secteur métallurgique
Négociation pendant la procédure judiciaire
100.000 €
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En détail
100.000 euros versés à titre transactionnel pour un cadre exerçant les fonctions global direction drillingsystems support manager mis à disposition illégalement par le biais d’une filiale suisse (convention collective applicable : ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue par son arrêté du 27 avril 1973 ainsi que son annexe II relative à l’affectation à l’étranger).
La filiale suisse avait notifié un licenciement non motivé.
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Conseil de prud’homme de BORDEAUX
Cadre forfait contre Castorama
A la suite d'une procédure judiciaire
99.000 €
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En détail
Notre cabinet d'avocats spécialisé en droit international du travail a représenté un cadre au forfait.
Le salarié a été licencié pour faute grave.
Le salarié travaillait depuis 2011 pour la société CASTORAMA, au moment de son licenciement pour faute.
Ce cadre exerçait les fonctions de Chef de secteur, Coeff. 350 catégorie cadre, en charge du secteur aménagement.
Le salarié a été victime d’un accident du travail. La CPAM a reconnu le caractère professionnel de cet accident du travail.
Notre cabinet d’avocats a contesté le licenciement du salarié au motif que celui-ci était discriminatoire, donc nul.
Nous soutenions également que la convention de forfait mise en place par la société CASTORAMA était nulle.
Le salarié, cadre au forfait pouvait en conséquence prétendre au règlement de ses heures supplémentaires.
Le Conseil de prud’homme de BORDEAUX a fait droit aux demandes du cadre au forfait.
Le licenciement pour faute grave requalifié en licenciement nul
Le Juge départiteur, après analyse de la lettre de licenciement, relève qu’il était reproché au salarié une faute grave au titre du management et de « l’abus de sa liberté d’expression ».
Tout d’abord, les faits reprochés au salarié sont prescrits au regard de l’article L1332-4 du Code du travail.
En effet, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuite disciplinaire un délai d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ».
De plus le salarié avait dénoncé des conditions de travail anormales.
Une enquête a été réalisée à la demande du Conseil économique et social, en accord avec la Direction par le cabinet SECAFI.
Ce cabinet a réalisé plus d’une trentaine d’entretiens.
L'enquête révèlent des conditions de travail dégradées au sein du magasin, entraînant une surcharge de travail ainsi qu’un manque d’efficacité et des pertes de temps.
En conséquence, la faute grave du salarié cadre n’est pas établie, de sorte que par l’application de l’article L1226-13 du Code du travail, le licenciement est nul.
CASTORAMA condamnée à payer plus de 31.000€ pour la nullité du licenciement
Le Juge départiteur a considéré que le licenciement du salarié était nul, sa réintégration au sein de l’entreprise est de droit.
Le salarié cadre dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration, a droit au paiement d’une somme correspondante à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
Le cadre au forfait obtient le règlement de ses heures supplémentaires
Nullité de la convention de forfait
Le cadre au forfait obtient le règlement de ses heures supplémentaires, la convention de forfait étant nulle.
Le juge départiteur relève que l’accord d’entreprise ne prévoit aucune mesure concrète de suivi et de contrôle des charges de travail et ne présente dès lors, aucune garantie suffisante.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité d’un tel accord.
En conséquence, la convention de forfait à laquelle le salarié était soumis, étant conclue sur la base d’un accord collectif qui ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles, est nulle.
Sur la conséquence de la nullité de la convention de forfait :
Le salarié peut donc prétendre à ce que les heures qu’il a accompli au-delà de la durée légale du travail soit considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.
Selon le droit commun, la nullité de convention de forfait entraine le décompte du temps de travail et des heures supplémentaires.
Il est admis qu’un tableau établi par le salarié est suffisant pour établir les heures supplémentaires.
CASTORAMA condamnée à payer les heures supplémentaires
En conséquence, la société CASTORAMA est condamnée à payer au cadre au forfait, la somme de 17.300,75 € au titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre celle de 1730,07 € au titre des congés payés y afférents.
CASTORAMA condamnée à payer plus de 8.000 € en contrepartie en repos obligatoire
Au surplus, l’article L3121-30 du code du travail prévoit que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
L’article L3121-38 du Code du travail dispose qu’à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
En application de ces textes, la société CASTORAMA est condamnée à payer au salarié la somme de 8.650,37 € à titre de contrepartie en repos obligatoire, outre celle de 865,03 € au titre des congés payés afférents.
CASTORAMA condamnée à payer au salarié
- 31.230 € de dommages-intérêts au titre de l’indemnité d’éviction ;
- 17.300,75 € de rappel d’heures supplémentaires, outre 1.730,07 € de congés payés afférents ;
- 8.650,37 € de dommages-intérêts pour rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 865,03 € de congés afférents ;
- 16.000 € de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail de 48 heures ;
- 8.000 € de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail ;
- 10.000 € de dommages-intérêts au titre pour manquement à l’obligation de sécurité ;
- 2.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte au droit à l’image ;
- 3.500 € de dommages-intérêts au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CASTORAMA a fait appel de la décision du Juge départiteur, affaire à suivre…
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Conseil de prud’hommes de Nanterre
Salarié contre Société SAS SOGEA-SATOM
A la suite d'une procédure judiciaire
95.000 €
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En détail
Plus de 95.000 euros de dommages-intérêts à la suite d’un licenciement pour faute grave
Notre client travaillait au Gabon pour la société SAS SOGEA-SATOM en qualité de Chef Mécanicien.
L’employeur lui a notifié un licenciement pour faute grave.
Le motif invoqué dans la lettre de licenciement était un manquement à une règle de sécurité motivé comme suit : « Un collaborateur placé sous votre responsabilité, mécanicien, a été victime d’un accident grave… cet accident n’aurait jamais dû se produire car ses interventions mécaniques jugées critiques sont interdites sur le projet. […] En votre qualité de mécanicien expérimenté, vous ne pouvez pas ignorer cette règle. »
Le salarié estimait que son licenciement était abusif et s’est rapproché de notre cabinet d’avocats spécialisé en droit international du travail.
Notre cabinet d’avocats est intervenu au soutien des intérêts de ce salarié qui travaillait au Gabon.
Le Conseil de prud’hommes de Nanterre a considéré que le droit du travail Gabonais s’appliquait à ce litige.
Nous avons fait valoir que notre client n’a jamais eu d’avertissement préalable et ne peut se voir reproché la faute qui a motivé son licenciement car ce dernier n’était pas en charge de la sécurité au moment des faits.
Cette faute ne pouvait donc lui être imputée, d’autant qu’à la date de l’accident, notre client avait été remplacé sur son poste.
De plus, il n’était pas sur site au moment de l’accident et la procédure Prestart de prévention n’avait pas été déployée au Gabon par la société SOGEA-SATOM SAS.
Le Conseil de prud’hommes a constaté que pendant les 15 ans de carrière, le salarié n’a jamais eu de sanction disciplinaire :
« En conséquence, la sanction pour faute grave apparait donc disproportionnée et sans fondement au titre du Code du travail Gabonais. »
Le Conseil de prud’hommes de Nanterre a requalifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SOGEA-SATOM à payer au salarié les sommes suivantes :
- 95.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Cour d'appel de Bordeaux
Salarié contre une société de transport de personnes en situation de handicap
A la suite d'une procédure judiciaire
95.000 €
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En détail
95.000 € pour travail dissimulé, rappel d’heures supplémentaires et dommages et intérêts complémentaires.
Le salarié a été engagé comme chauffeur accompagnateur de personnes présentant un handicap.
A la suite de la dégradation de ses conditions de travail (surcharge de travail) il est placé en arrêt maladie.
Le médecin du travail préconise un aménagement de son poste. L’employeur refuse de s’y conformer.
Le salarié sera licencié deux ans plus tard pour inaptitude.
La Cour d’appel de Bordeaux a octroyé :
60.000 € au titre des heures supplémentaires ;
15.000 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
10.000 € à titre de rappel de salaire et les congés payés y afférents ;
3.000 € de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
5.000 € de reliquat de rémunération ;
2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Conseil de prud'hommes de Toulouse
Salarié contre une entreprise industrielle de production céramique
A la suite d'une procédure judiciaire
93.400 €
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En détail
93.400 € d’indemnités allouées et la nullité de la convention forfait jours.
Notre client exerçait les fonctions de directeur régional des ventes et effectuait à ce titre de très nombreuses heures supplémentaires.
Il était soumis à une convention de forfait jours.
Le Conseil de prud’hommes de Toulouse a considéré que la convention de forfait jours était nulle et, à ce titre, a alloué à notre client les indemnités suivantes :
58.500 € au titre des heures supplémentaires outre 5.850 € de congés y afférents ;
20.500 € au titre de l’indemnisation du repos compensateur, outre 2.050 € de congés payés y afférents ;
5.000 € au titre du préjudice né de la violation du droit au repos ;
1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Conseil de prud'hommes de Dax
Salariée contre une société de publicité numérique
A la suite d'une procédure judiciaire
93.000 €
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En détail
93.000 € de dommages et intérêts suite à un licenciement pour insuffisance professionnelle requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail représentait un cadre travaillant dans la publicité numérique, licencié pour insuffisance professionnelle.
En 2004, la salariée a été embauchée par la société PAGES JAUNES SA devenue SOLOCAL. 10 ans plus tard, elle est promue Conseiller communication digitale spécialiste.
Les conditions de travail de notre cliente s’étaient fortement dégradées à la suite de nombreuses restructurations, entrainant une baisse drastique des effectifs.
Cette situation a eu un fort retentissement sur la qualité des conditions de travail de l’ensemble des salariés, impliquant notamment une forte pression aux résultats et de nombreuses heures supplémentaires non réglées.
Au moment de la notification de son licenciement pour une prétendue insuffisance professionnelle, la salariée avait plus de 15 ans d’ancienneté.
Son préjudice était d’une extrême gravité aussi a-t ’elle saisit le Conseil de prud’hommes afin de faire juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et solliciter le règlement de ses heures supplémentaires nonobstant l’existence d’une convention de forfait.
Le Conseil de prud’hommes a considéré que l’insuffisance professionnelle n’était pas caractérisée, a requalifié le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et a également condamné l’employeur à régler les heures supplémentaires :
o 62.506,34 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 24.971,24 € à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
o 2.497,12 € de congés payés afférents ;
2.959,30 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
295,93 € de congés payés afférents ;
Soit un montant total de dommages et intérêts de 93.229,93 €.
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Conseil de Prud’hommes de Toulouse
Directeur de centre contre une entreprise du secteur du BTP
Négociation pendant la procédure judiciaire
90.000 €
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En détail
90.000 euros nets versés à titre d’indemnité forfaitaire de conciliation (Conseil de Prud’hommes de Toulouse) pour un directeur de centre dans le secteur du BTP (convention collective des cadres des travaux publics) possédant 8 ans d’ancienneté et âgé de 56 ans, à la suite d’un licenciement pour faute grave.
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Conseil de prud’hommes de TOULOUSE
Directeur contre Groupe de bâtiment de travaux publics
Négociation pendant la procédure judiciaire
90.000 €
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En détail
90.000 euros de dommages-intérêts pour un directeur d’un groupe de bâtiment de travaux publics (BTP) possédant dix ans d’ancienneté.
Ce salarié exerçait des fonctions commerciales destinées à développer entretenir le réseau de clients publics et privés et gérer les appels d’offres et les contrats en cours. Sans avoir reçu aucun avertissement, il a été licencié pour faute grave.
Nous avons saisi le Conseil de prud’hommes de TOULOUSE pour contester le licenciement pour faute grave en l’absence de preuves apportées par l’employeur, griefs au surplus prescrits.
Pendant la procédure prud’homale, nous avons mené des négociations permettant d’aboutir à une transaction, l’accord amiable ayant définitivement mis fin au litige entre le salarié et l’employeur.
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Négociation
Cadre autonome contre une entreprise du secteur de la santé
Négociation avant la procédure judiciaire
90.000 €
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En détail
90.000 euros d’indemnité transactionnelle pour une directrice d’établissement dans le secteur de la santé, licenciée pour faute grave avec deux ans d’ancienneté. La salariée contestait les motifs allégués à l’appui de son licenciement. En sa qualité de cadre autonome, elle participait notamment au CODIR.
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Négociation
Salarié contre un groupe du secteur pétrolier
Négociation avant la procédure judiciaire
90.000 €
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En détail
90.000 € pour un géophysicien travaillant dans le secteur pétrolier depuis 6 ans.
Notre client travaillait au sein d’un bureau d’étude composé de 20 salariés.
L’employeur a d’abord procédé à une réduction de coût en licenciant un certain nombre de salarié en arguant d’un motif économique.
Notre client s’est retrouvé en surcharge de travail, les 5 personnes restantes du service devant assurer la même charge de travail que précédemment.
Les conditions de travail se sont fortement dégradées, certains salariés ont été arrêtés suite à un burn-out.
D’autres ont été soumis à des pressions exercées par leur nouveau supérieur hiérarchique.
Notre client avait dénoncé cette situation de harcèlement moral en sa qualité d’élu.
Une enquête sur les risques psychosociaux a été diligenté et à conclu à une situation de souffrance au travail.
Afin d’éviter un contentieux long et aléatoire, les parties ont engagé des pourparlers à l’issue desquels, il a été convenu de rompre le contrat de travail en signant une rupture conventionnelle doublée d’une transaction.
Nous avions également négocié une dispense d’activité pendant la durée des négociations.
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La Cour d'appel de BORDEAUX
Agent contre la SNCF
A la suite d'une procédure judiciaire
86.000 €
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En détail
86.000 euros de dommages et intérêts pour un agent de la SNCF suite au licenciement nul comme étant discriminatoire : suite à la mise à la retraite d'office d'un agent de la SNCF, le salarié obtient la condamnation de la SNCF.
La Cour d'appel de BORDEAUX a condamné l'employeur en considérant le licenciement discriminatoire comme basé sur l'âge ; ce qui a eu pour effet de priver le salarié d'une retraite à taux plein en application des articles 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1237-5 et L. 3111-1 du Code du travail).
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Cour d'appel de renvoi de Limoges
Cheminot contre la SNCF
Négociation pendant la procédure judiciaire
100.000 €
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En détail
100.000 euros de dommages-intérêts pour un cheminot de la SNCF dénonçant une discrimination liée à l'âge à la suite de sa mise à la retraite d'office.
À la suite de la procédure devant la Cour de cassation qui a fait droit à la demande du salarié et alors que la Cour d'appel de renvoi était saisie, nous avons négocié un accord amiable relatif prenant en compte le préjudice au titre de la décote de la pension retraite, mettant ainsi un terme définitif au procès.
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Conseil de Prud'hommes de Pau
Cadre contre une entreprise du secteur métallurgique
Négociation pendant la procédure judiciaire
100.000 €
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100.000 euros versés à titre transactionnel pour un cadre exerçant les fonctions global direction drillingsystems support manager mis à disposition illégalement par le biais d’une filiale suisse (convention collective applicable : ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue par son arrêté du 27 avril 1973 ainsi que son annexe II relative à l’affectation à l’étranger).
La filiale suisse avait notifié un licenciement non motivé.
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Conseil de prud’homme de BORDEAUX
Cadre forfait contre Castorama
A la suite d'une procédure judiciaire
99.000 €
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En détail
Notre cabinet d'avocats spécialisé en droit international du travail a représenté un cadre au forfait.
Le salarié a été licencié pour faute grave.
Le salarié travaillait depuis 2011 pour la société CASTORAMA, au moment de son licenciement pour faute.
Ce cadre exerçait les fonctions de Chef de secteur, Coeff. 350 catégorie cadre, en charge du secteur aménagement.
Le salarié a été victime d’un accident du travail. La CPAM a reconnu le caractère professionnel de cet accident du travail.
Notre cabinet d’avocats a contesté le licenciement du salarié au motif que celui-ci était discriminatoire, donc nul.
Nous soutenions également que la convention de forfait mise en place par la société CASTORAMA était nulle.
Le salarié, cadre au forfait pouvait en conséquence prétendre au règlement de ses heures supplémentaires.
Le Conseil de prud’homme de BORDEAUX a fait droit aux demandes du cadre au forfait.
Le licenciement pour faute grave requalifié en licenciement nul
Le Juge départiteur, après analyse de la lettre de licenciement, relève qu’il était reproché au salarié une faute grave au titre du management et de « l’abus de sa liberté d’expression ».
Tout d’abord, les faits reprochés au salarié sont prescrits au regard de l’article L1332-4 du Code du travail.
En effet, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuite disciplinaire un délai d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ».
De plus le salarié avait dénoncé des conditions de travail anormales.
Une enquête a été réalisée à la demande du Conseil économique et social, en accord avec la Direction par le cabinet SECAFI.
Ce cabinet a réalisé plus d’une trentaine d’entretiens.
L'enquête révèlent des conditions de travail dégradées au sein du magasin, entraînant une surcharge de travail ainsi qu’un manque d’efficacité et des pertes de temps.
En conséquence, la faute grave du salarié cadre n’est pas établie, de sorte que par l’application de l’article L1226-13 du Code du travail, le licenciement est nul.
CASTORAMA condamnée à payer plus de 31.000€ pour la nullité du licenciement
Le Juge départiteur a considéré que le licenciement du salarié était nul, sa réintégration au sein de l’entreprise est de droit.
Le salarié cadre dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration, a droit au paiement d’une somme correspondante à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
Le cadre au forfait obtient le règlement de ses heures supplémentaires
Nullité de la convention de forfait
Le cadre au forfait obtient le règlement de ses heures supplémentaires, la convention de forfait étant nulle.
Le juge départiteur relève que l’accord d’entreprise ne prévoit aucune mesure concrète de suivi et de contrôle des charges de travail et ne présente dès lors, aucune garantie suffisante.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité d’un tel accord.
En conséquence, la convention de forfait à laquelle le salarié était soumis, étant conclue sur la base d’un accord collectif qui ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles, est nulle.
Sur la conséquence de la nullité de la convention de forfait :
Le salarié peut donc prétendre à ce que les heures qu’il a accompli au-delà de la durée légale du travail soit considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.
Selon le droit commun, la nullité de convention de forfait entraine le décompte du temps de travail et des heures supplémentaires.
Il est admis qu’un tableau établi par le salarié est suffisant pour établir les heures supplémentaires.
CASTORAMA condamnée à payer les heures supplémentaires
En conséquence, la société CASTORAMA est condamnée à payer au cadre au forfait, la somme de 17.300,75 € au titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre celle de 1730,07 € au titre des congés payés y afférents.
CASTORAMA condamnée à payer plus de 8.000 € en contrepartie en repos obligatoire
Au surplus, l’article L3121-30 du code du travail prévoit que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
L’article L3121-38 du Code du travail dispose qu’à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
En application de ces textes, la société CASTORAMA est condamnée à payer au salarié la somme de 8.650,37 € à titre de contrepartie en repos obligatoire, outre celle de 865,03 € au titre des congés payés afférents.
CASTORAMA condamnée à payer au salarié
- 31.230 € de dommages-intérêts au titre de l’indemnité d’éviction ;
- 17.300,75 € de rappel d’heures supplémentaires, outre 1.730,07 € de congés payés afférents ;
- 8.650,37 € de dommages-intérêts pour rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 865,03 € de congés afférents ;
- 16.000 € de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail de 48 heures ;
- 8.000 € de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail ;
- 10.000 € de dommages-intérêts au titre pour manquement à l’obligation de sécurité ;
- 2.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte au droit à l’image ;
- 3.500 € de dommages-intérêts au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CASTORAMA a fait appel de la décision du Juge départiteur, affaire à suivre…
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Conseil de prud’hommes de Nanterre
Salarié contre Société SAS SOGEA-SATOM
A la suite d'une procédure judiciaire
95.000 €
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En détail
Plus de 95.000 euros de dommages-intérêts à la suite d’un licenciement pour faute grave
Notre client travaillait au Gabon pour la société SAS SOGEA-SATOM en qualité de Chef Mécanicien.
L’employeur lui a notifié un licenciement pour faute grave.
Le motif invoqué dans la lettre de licenciement était un manquement à une règle de sécurité motivé comme suit : « Un collaborateur placé sous votre responsabilité, mécanicien, a été victime d’un accident grave… cet accident n’aurait jamais dû se produire car ses interventions mécaniques jugées critiques sont interdites sur le projet. […] En votre qualité de mécanicien expérimenté, vous ne pouvez pas ignorer cette règle. »
Le salarié estimait que son licenciement était abusif et s’est rapproché de notre cabinet d’avocats spécialisé en droit international du travail.
Notre cabinet d’avocats est intervenu au soutien des intérêts de ce salarié qui travaillait au Gabon.
Le Conseil de prud’hommes de Nanterre a considéré que le droit du travail Gabonais s’appliquait à ce litige.
Nous avons fait valoir que notre client n’a jamais eu d’avertissement préalable et ne peut se voir reproché la faute qui a motivé son licenciement car ce dernier n’était pas en charge de la sécurité au moment des faits.
Cette faute ne pouvait donc lui être imputée, d’autant qu’à la date de l’accident, notre client avait été remplacé sur son poste.
De plus, il n’était pas sur site au moment de l’accident et la procédure Prestart de prévention n’avait pas été déployée au Gabon par la société SOGEA-SATOM SAS.
Le Conseil de prud’hommes a constaté que pendant les 15 ans de carrière, le salarié n’a jamais eu de sanction disciplinaire :
« En conséquence, la sanction pour faute grave apparait donc disproportionnée et sans fondement au titre du Code du travail Gabonais. »
Le Conseil de prud’hommes de Nanterre a requalifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SOGEA-SATOM à payer au salarié les sommes suivantes :
- 95.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Cour d'appel de Bordeaux
Salarié contre une société de transport de personnes en situation de handicap
A la suite d'une procédure judiciaire
95.000 €
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En détail
95.000 € pour travail dissimulé, rappel d’heures supplémentaires et dommages et intérêts complémentaires.
Le salarié a été engagé comme chauffeur accompagnateur de personnes présentant un handicap.
A la suite de la dégradation de ses conditions de travail (surcharge de travail) il est placé en arrêt maladie.
Le médecin du travail préconise un aménagement de son poste. L’employeur refuse de s’y conformer.
Le salarié sera licencié deux ans plus tard pour inaptitude.
La Cour d’appel de Bordeaux a octroyé :
60.000 € au titre des heures supplémentaires ;
15.000 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
10.000 € à titre de rappel de salaire et les congés payés y afférents ;
3.000 € de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
5.000 € de reliquat de rémunération ;
2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Conseil de prud'hommes de Toulouse
Salarié contre une entreprise industrielle de production céramique
A la suite d'une procédure judiciaire
93.400 €
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En détail
93.400 € d’indemnités allouées et la nullité de la convention forfait jours.
Notre client exerçait les fonctions de directeur régional des ventes et effectuait à ce titre de très nombreuses heures supplémentaires.
Il était soumis à une convention de forfait jours.
Le Conseil de prud’hommes de Toulouse a considéré que la convention de forfait jours était nulle et, à ce titre, a alloué à notre client les indemnités suivantes :
58.500 € au titre des heures supplémentaires outre 5.850 € de congés y afférents ;
20.500 € au titre de l’indemnisation du repos compensateur, outre 2.050 € de congés payés y afférents ;
5.000 € au titre du préjudice né de la violation du droit au repos ;
1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Conseil de prud'hommes de Dax
Salariée contre une société de publicité numérique
A la suite d'une procédure judiciaire
93.000 €
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En détail
93.000 € de dommages et intérêts suite à un licenciement pour insuffisance professionnelle requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail représentait un cadre travaillant dans la publicité numérique, licencié pour insuffisance professionnelle.
En 2004, la salariée a été embauchée par la société PAGES JAUNES SA devenue SOLOCAL. 10 ans plus tard, elle est promue Conseiller communication digitale spécialiste.
Les conditions de travail de notre cliente s’étaient fortement dégradées à la suite de nombreuses restructurations, entrainant une baisse drastique des effectifs.
Cette situation a eu un fort retentissement sur la qualité des conditions de travail de l’ensemble des salariés, impliquant notamment une forte pression aux résultats et de nombreuses heures supplémentaires non réglées.
Au moment de la notification de son licenciement pour une prétendue insuffisance professionnelle, la salariée avait plus de 15 ans d’ancienneté.
Son préjudice était d’une extrême gravité aussi a-t ’elle saisit le Conseil de prud’hommes afin de faire juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et solliciter le règlement de ses heures supplémentaires nonobstant l’existence d’une convention de forfait.
Le Conseil de prud’hommes a considéré que l’insuffisance professionnelle n’était pas caractérisée, a requalifié le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et a également condamné l’employeur à régler les heures supplémentaires :
o 62.506,34 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 24.971,24 € à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
o 2.497,12 € de congés payés afférents ;
2.959,30 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
295,93 € de congés payés afférents ;
Soit un montant total de dommages et intérêts de 93.229,93 €.
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Conseil de Prud’hommes de Toulouse
Directeur de centre contre une entreprise du secteur du BTP
Négociation pendant la procédure judiciaire
90.000 €
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En détail
90.000 euros nets versés à titre d’indemnité forfaitaire de conciliation (Conseil de Prud’hommes de Toulouse) pour un directeur de centre dans le secteur du BTP (convention collective des cadres des travaux publics) possédant 8 ans d’ancienneté et âgé de 56 ans, à la suite d’un licenciement pour faute grave.
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Conseil de prud’hommes de TOULOUSE
Directeur contre Groupe de bâtiment de travaux publics
Négociation pendant la procédure judiciaire
90.000 €
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En détail
90.000 euros de dommages-intérêts pour un directeur d’un groupe de bâtiment de travaux publics (BTP) possédant dix ans d’ancienneté.
Ce salarié exerçait des fonctions commerciales destinées à développer entretenir le réseau de clients publics et privés et gérer les appels d’offres et les contrats en cours. Sans avoir reçu aucun avertissement, il a été licencié pour faute grave.
Nous avons saisi le Conseil de prud’hommes de TOULOUSE pour contester le licenciement pour faute grave en l’absence de preuves apportées par l’employeur, griefs au surplus prescrits.
Pendant la procédure prud’homale, nous avons mené des négociations permettant d’aboutir à une transaction, l’accord amiable ayant définitivement mis fin au litige entre le salarié et l’employeur.
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Négociation
Cadre autonome contre une entreprise du secteur de la santé
Négociation avant la procédure judiciaire
90.000 €
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En détail
90.000 euros d’indemnité transactionnelle pour une directrice d’établissement dans le secteur de la santé, licenciée pour faute grave avec deux ans d’ancienneté. La salariée contestait les motifs allégués à l’appui de son licenciement. En sa qualité de cadre autonome, elle participait notamment au CODIR.
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Négociation
Salarié contre un groupe du secteur pétrolier
Négociation avant la procédure judiciaire
90.000 €
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En détail
90.000 € pour un géophysicien travaillant dans le secteur pétrolier depuis 6 ans.
Notre client travaillait au sein d’un bureau d’étude composé de 20 salariés.
L’employeur a d’abord procédé à une réduction de coût en licenciant un certain nombre de salarié en arguant d’un motif économique.
Notre client s’est retrouvé en surcharge de travail, les 5 personnes restantes du service devant assurer la même charge de travail que précédemment.
Les conditions de travail se sont fortement dégradées, certains salariés ont été arrêtés suite à un burn-out.
D’autres ont été soumis à des pressions exercées par leur nouveau supérieur hiérarchique.
Notre client avait dénoncé cette situation de harcèlement moral en sa qualité d’élu.
Une enquête sur les risques psychosociaux a été diligenté et à conclu à une situation de souffrance au travail.
Afin d’éviter un contentieux long et aléatoire, les parties ont engagé des pourparlers à l’issue desquels, il a été convenu de rompre le contrat de travail en signant une rupture conventionnelle doublée d’une transaction.
Nous avions également négocié une dispense d’activité pendant la durée des négociations.
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La Cour d'appel de BORDEAUX
Agent contre la SNCF
A la suite d'une procédure judiciaire
86.000 €
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En détail
86.000 euros de dommages et intérêts pour un agent de la SNCF suite au licenciement nul comme étant discriminatoire : suite à la mise à la retraite d'office d'un agent de la SNCF, le salarié obtient la condamnation de la SNCF.
La Cour d'appel de BORDEAUX a condamné l'employeur en considérant le licenciement discriminatoire comme basé sur l'âge ; ce qui a eu pour effet de priver le salarié d'une retraite à taux plein en application des articles 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1237-5 et L. 3111-1 du Code du travail).
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