204.000 euros pour un ancien salarié de HALLIBURTON suite à la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi : cet ingénieur du secteur pétrolier possédait 25 ans d'ancienneté dans le Groupe HALLIBURTON. Il travaillait en dernier lieu pour la filiale HALLIBURTON FRANCE.
Le nombre de salariés employés par HALLIBURTON SAS FRANCE est beaucoup plus élevé que le chiffre officiel, cette dernière utilisant une société écran domiciliée dans un cabinet d’avocats aux BERMUDES dont la dénomination est PROFESSIONAL RESSOURCES LIMITED (PRL). HALLIBURTON FRANCE a fait appel du jugement du Conseil de Prud'hommes et a été débouté par la Cour d'appel.
×Plus de 202 000 € de dommages et intérêts et accessoires de salaire pour un salarié expatrié rotationnaire.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en droit international du travail est intervenu au soutien des intérêts d’un salarié travaillant comme rotationnaire pour le compte de la société PERENCO.
La société PERENCO exerce une activité d’extraction d’hydrocarbure, notamment dans plusieurs pays d’Afrique.
Le salarié expatrié a été embauché, une première fois, par PERENCO, en contrat à durée indéterminée, en qualité de Trainee Company Man pour intervenir sur les chantiers pétroliers.
Le salarié a été licencié une première fois le 7 avril 2016 pour une prétendue démotivation et absence d’initiative nuisant au fonctionnement normal du service.
Quelques jours après la fin de son préavis, et en contradiction totale avec les motifs de cette lettre de licenciement, la société PERENCO rembauche le salarié, ce qui démontre bien l’absence d’insuffisance professionnelle.
Au terme du second contrat de contrat de travail, le salarié est même plusieurs fois au poste de Company Man puis de superviseur Workover Senior. L’employeur lui verse des primes à la suite de ces promotions.
Pendant toute la durée de son expatriation en Afrique, le salarié était sous lien de subordination avec la société PERENCO.
Lors de sa dernière affectation au CONGO, le salarié est convoqué à un entretien préalable au licenciement en septembre 2019.
A la suite de cette convocation à l’entretien préalable au licenciement, l’employeur adresse une notification de licenciement pour insuffisance professionnelle, en dispensant le salarié d’effectuer son préavis.
À la suite de la rupture de son deuxième contrat de travail, le salarié perçois son solde de tout compte.
Le salarié est une seconde fois licencié pour une prétendue insuffisance professionnelle.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, il possédait plus de 3 ans d’ancienneté.
Considérant son licenciement abusif, le salarié a contacté notre cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail.
Notre cabinet d’avocats spécialisé en droit international du travail a saisi le Conseil de Prud’hommes de PARIS.
Le Conseil de Prud’hommes de PARIS a jugé que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse.
Le Conseil de Prud’hommes également fait droit aux demandes du salarié au titre des heures supplémentaires, en condamnant PERENCO aux sommes suivantes :
Notre cabinet d’avocats a interjeté appel de cette décision en avril 2021.
La Cour d’Appel de PARIS a confirmé la décision de première instance.
La Cour a considéré que l’insuffisance professionnelle du salarié n’est pas caractérisée et que le licenciement est en conséquence, dénué de cause réelle et sérieuse.
Le contrat de travail stipule que pendant la période de travail sur un chantier à l’étranger « l’horaire hebdomadaire est le suivant : sur le chantier en mer et à l’étranger 12 heures par jour, 7 jours sur 7 ».
La Cour a condamné la société PERENCO au règlement des heures supplémentaires.
Il est établi que la société PERENCO a manqué à ses obligations portant sur le respect des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire et de la durée minimale de repos hebdomadaire.
À ce titre, la société PERENCO est condamnée à verser 5.000 € de dommages-intérêts au salarié.
Le salarié expatrié avait une ancienneté de 3 ans complète au moment de son licenciement.
L’indemnité est comprise entre 3 et 4 mois de salaire.
Compte tenu du salaire de base et des primes perçues et des heures supplémentaires régulièrement accomplies, le salaire moyen du salarié était de 6.216 €.
En conséquence la société PERENCO est condamnée à payer au salarié la somme de 22 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions L1235-4 du Code du travail, la société PERENCO est également condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement dans la limite de 6 mois.
Vous êtes salarié expatrié ? Vous êtes rotationnaire, vous travaillez sur des chantiers pétroliers ?
Vous avez effectué des heures supplémentaires et/ou des astreintes ?
Vous avez été licencié de façon injustifiée ou pour tout autre motif ?
Votre employeur n’a pas cotisé aux caisses retraites et chômage ?
N’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats spécialisé en Droit international du travail, que vous soyez salarié détaché, salarié expatrié, sous contrat local avec un portage salariale affilié ou non à la caisse française des étranger.
Vous pouvez également consulter nos actualités et lire les témoignages de nos clients.
199.538 € de dommages et intérêts à la suite d’un licenciement requalifié en licenciement nul.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail représentait un cadre commercial travaillant dans la publicité numérique.
Le salarié avait été engagé en 2007 par la société SOLOCAL. Il exerçait les fonctions de Responsable en communication digital, était affecté à l’agence de BORDEAUX.
Alors que le salarié était placé en arrêt de travail, la société SOLOCAL le convoquait pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le salarié s’est présenté à cet entretien accompagné d’un représentant du personnel.
Le salarié a déclaré que son état de santé ne lui permettait pas d’envisager une reprise de son activité puisqu’il n’était pas consolidé.
Par courrier recommandé en date du mois de février 2021, la société SOLOCAL confirmait le licenciement pour absence désorganisant l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif.
À la suite de son licenciement abusif, le salarié a confié la défense de ses intérêts à notre cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail.
Notre cabinet d’avocats a saisi le Conseil de prud’hommes afin de solliciter des dommages et intérêt à la suite de son licenciement qu’il estimait abusif.
Le Conseil de prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT a prononcé la nullité du licenciement consécutif à une situation de discrimination en application des dispositions de l'article L. 1132-1 et L. 1132-4 du Code du Travail :
Vu le Code du travail en ses article L. 1132-1 : « aucune personne ne peut être écarté d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, […] ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap » ;
L’article L. 1132-4 : « Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre […] est nul. » ;
L’article L.1134-1 : « du même code dispose qu’en cas de litige relatif à l’application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs étrangers à toutes discrimination propre à justifier ses décisions. Le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
Le Conseil de prud’hommes a considéré que les absences répétés ou l’absence prolongé d’un salarié constitue une cause réelle et sérieuse dès lors qu’elles engendrent une perturbation dans le fonctionnement du service auquel le salarié est affecté et qu’elles entrainent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif.
Ces deux conditions doivent être établi par l’employeur qui entend procéder au licenciement de son salarié.
Dans ce cas, le remplacement du salarié absent doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement.
Le Conseil de prud’hommes a considéré que faute d’éléments objectifs pouvant justifier d’autres motifs que l’état de santé du salarié, la discrimination invoquée par le salarié doit être considéré comme suffisamment caractérisé.
Il ressort de l’ensemble des éléments, que le licenciement du salarié procède à une discrimination liée à l’état de santé.
En conséquence, le licenciement doit être déclaré nul.
Dispositif du jugement :
Le Conseil de prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT :
DIT et JUGE que le licenciement prononcé à l’encontre du salarié est nul en application des articles L.1132-1 et L.1132-4 du Code du travail.
ORDONNE la réintégration du salarié au sein de la société SOLOCAL dans un délai de deux mois suivant le prononcé du présent jugement.
CONDAMNE la société SOLOCAL à verser au salarié une indemnité d’éviction correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir entre le 10 mai 2021 et la date de sa réintégration aux effectifs de la société la société SOLOCAL, calculée sur la base d’un salaire mensuel brut de 5.928,25 euros ;
DIT qu’en raison du caractère discriminatoire lié à l’état de santé du licenciement du salarié, les revenus de remplacement ou les salaires perçus d’un autre employeur ne seront pas déduits de l’indemnité d’éviction ;
Pour les mêmes raisons l’indemnité d’éviction ouvre droit à congés payés, dont seront déduites les sommes qu’il a pu percevoir au même titre sur d’autres emplois qu’il aurait occupé durant cette période ;
DIT qu’une compensation devra être opérée avec l’indemnité de licenciement versé au salarié au moment de la rupture de son contrat de travail ;
INDIQUE que dans l’hypothèse ou le salarié serait réintégré dans l’entreprise au lendemain du prononcé de la présente décision, l’indemnité d’éviction s’élèverait à la somme de 163.671,25 euros bruts outre 16.367,13 euros bruts de payés y afférents (dont devra venir se déduire le montant de l’indemnité de licenciement versé au salarié ainsi que les sommes qu’a pu percevoir le salarié sur la même période au titre des congés payés), sommes à parfaire en fonction de sa date de réintégration du salarié ;
CONDAMNE la société SOLOCAL à verser au salarié la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct du fait de la discrimination liée à l‘état de santé ;
CONDAMNE la société SOLOCAL à verser au salarié la somme 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le salarié en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’en déboute ;
RAPPELLE que les créances produisent intérêt au taux légal et que les intérêts échus sont capitalisés ;
DIT qu’il n’y a pas lieux d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail ;
SOLOCAL a fait appel du jugement.
CONDAMNE la société SOLOCAL aux dépens.
Vous êtes salarié ? Vous êtes Cadre ? Vous avez été licencié pour inaptitude, insuffisance professionnelle, faute grave,pour motif économique ?
Vous vous interrogez sur la pertinence de saisir le conseil de prud'hommes?
N’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats spécialisé en Droit du travail.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter nos actualités ainsi que les témoignages de nos clients.
Plus de 193.000 euros outre les intérêts légaux à titre de dommages et intérêts et accessoires de salaire à la suite d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle
Notre cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail est intervenu au soutien des intérêts d'un salarié à la suite de son licenciement pour inaptitude.
Le salarié avait travaillé plus de 18 ans pour la Mutualité française.
Le salarié avait été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises.
Le médecin du travail déclare le salarié inapte à son poste en ces termes « tout maintiens du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Le salarié a été licencié pour inaptitude.
Compte tenu de son préjudice d’une particulière gravité, le salarié s’est rapproché de notre cabinet d’avocats, afin de solliciter des dommages et intérêts à la suite de son licenciement pour inaptitude.
Le Conseil de Prud’homme avait fait droit partiellement aux demandes du salarié et avait condamné la Mutualité Française à verser 20.000€ de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de protection de la santé des travailleurs.
Notre cabinet d’avocat a interjeté appel de cette décision.
La Cour d’Appel de PAU a fait droit aux demandes du salarié, en considérant que le salarié avait bien été victime d’une discrimination liée à son état de santé.
La Cour d’Appel a requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement nul.
Le médecin du travail avait préconisé divers aménagements dès 2017, malgré de multiples relances il ressort des éléments du dossier qu’en 2019, l’employeur n’a jamais donné suite ni aménagé le poste.
Le salarié avait été placé en arrêt maladie à plusieurs reprises. Il ressort du dossier médical et des échanges avec l’employeur que ce dernier n’a pas aménager le poste malgré de multiples relances du SAMETH, du médecin du travail et du salarié.
La Mutualité Francaise n’apportant pas la preuve d’avoir aménagé le poste du salarié conformément aux préconisations du médecin du travail et du SAMETH la discrimination liée à l’état de santé est établi.
En conséquence, s’agissant d’une violation d’une liberté fondamentale le licenciement pour inaptitude doit être déclaré comme nul conformément à l’article L .1132-4 du code du travail.
Indemnisation du préjudice à la suite de la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement nul.
Compte tenu de l’âge du salarié, la date de son licenciement à savoir 55 ans, de son ancienneté supérieure à 18 ans, le préjudice a été évalué par la Cour d’Appel à la somme de 90.000€.
Le licenciement pour inaptitude a été requalifié en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle en application des articles L.1226-10 et L.1226-16 du Code du travail.
En conséquence la Mutualité Française, est condamnée à payer au salarié ses 3 mois de préavis soit 30.162,33€ ainsi que 3.061,23€ au titre des congés payés.
En l’application de l’article L1226-14 du code du travail, la Mutualité française est également condamné à verser aux salarié le reliquat de son indemnité de licenciement à savoir 55.555,72 €, le doublement de l’indemnité légale tel que prévu à l’article L 1234-9 du code du travail.
Sur la demande indemnitaire lié à la violation des durées maximale de travail et minimale de repos, la Mutualité est condamné à verser 1.000 € de dommage et intérêts à ce titre au salarié.
La Cour a également considéré que le salarié avait droit à une indemnisation de son préjudice à la suite de violation de l’obligation de protection de la santé par la Mutualité et fixe le quantum à 10.000€.
90.000 euros de dommages intérêts pour licenciement nul,
55.555,72 euros, correspondant au reliquat de l'indemnité de licenciement,
30.612,33 euros d'indemnités compensatrices de préavis et 3.061,23 euros de congés payés y afférents,
10.000 euros pour violation de l'obligation de protection de la santé et de prévention des risques professionnels,
1.000 euros pour non-respect des durées maximales de travail,
3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La Mutualité Française a saisi la Cour de Cassation.
Vous êtes salarié(e), vous avez été victime d’une situation de harcèlement moral, d'une discrimination, vous avez été licencié(e) pour inaptitude d’origine professionnelle ou non professionnelle, insuffisance professionnelle, motif économique, faute grave, etc…
N’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail côté salariés.
Pour en savoir plus nous vous invitions à lire nos actualités et nos affaires gagnées.
Vous pouvez également consulter les témoignages de nos clients.
172.000 euros outre les intérêts légaux à titre de dommages et intérêts et accessoires de salaire à la suite d’un licenciement pour faute grave.
Notre cabinet d'avocats spécialisé en droit international du travail est intervenu au soutien des intérêts d'un salarié à la suite de son licenciement pour faute grave.
Le salarié avait travaillé pendant près de 3 ans en expatriation pour la société BERNARD MAGREZ SES VIGNOBLES DU SUD.
Au moment de son licenciement, le salarié occupait le poste de Responsable zone Asie.
Afin de permettre au salarié de travailler en Chine, un contrat de portage salarial a été conclu avec la société chinoise DAYDREAM.
Le salarié a été convoqué à l’entretien préalable au vu d’un éventuel licenciement le 7 avril 2017.
A la suite de cette convocation, le salarié a reçu la notification de son licenciement pour motif disciplinaire.
Le salarié a été licencié pour faute grave. La faute grave est privative du versement d’une indemnité de licenciement.
Seuls les congés payés non pris sont payés dans le cadre du solde de tout compte.
À la suite de la rupture du contrat de travail français, la société DAYDREAM a notifié au salarié le non renouvellement de son contrat de travail en Chine.
Le salarié contestait, la légitimé de son licenciement et réclamait le paiement de diverses sommes à savoir :
Le Conseil de Prud’homme de BORDEAUX, en formation départage a rendu une décision partiellement favorable au salarié
Le Conseil de Prud’homme a considéré que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse.
La société BERNARD MAGREZ SES VIGNOBLES DU SUD a été condamnée à payer au salarié les sommes suivantes :
La Cour d’Appel de BORDEAUX a confirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes
La Cour d'appel a également condamné l'employeur au titre des heures supplémentaires et accessoires de salaires.
Le salarié était soumis à une convention de forfait. Le salarié soutenait que la convention de forfait ne pouvait lui être opposé.
La Cour d’Appel de BORDEAUX a relevé qu’aucun contrôle de la charge du temps de travail n’était assuré par l’employeur.
Au surplus, aucun dispositif d’alerte ne permettait de remédier à une charge de travail excessive.
En conséquence, la Cour d’Appel de BORDEAUX a déclaré la convention de forfait jour sans effet et considéré que le salarié est en droit de solliciter le paiement des heures supplémentaires réalisées.
La Cour a également condamné la société BERNARD MAGREZ SES VIGNOBLES DU SUD à des dommages-intérêts pour prêt illicite de main d’œuvre.
En effet, la société BMVS ne pouvait pas recourir au portage salarial.
Le développement de la zone Asie relevant de l’activité normale et permanente de la société et non pas d’une prestation ponctuelle.
Vous êtes salarié ? Expatrié ?
Vous avez été licencié pour faute grave, inaptitude, insuffisance professionnelle, économique, disciplinaire ?
Vous sollicitez le règlement des heures supplémentaires ?
Vous sollicitez le règlement de vos primes ?
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Pour en savoir plus, vous pouvez lire nos actualités et les témoignages de nos clients
HALLIBURTON SAS appartient au groupe américain HALLIBURTON, société cotée à la Bourse de New-York, réalisant un chiffre d’affaires de 23,6 milliards de dollars et employant plus de 55.000 salariés dans le monde.
Le salarié a été embauché en 1981.
Notre client a travaillé en rotation de 30 jours sur des chantiers pour la compagnie pétrolière TOTAL.
Fin 2011 et début 2012, HALLIBURTON tente de lui imposer une mutation en IRAK.
Le salarié refuse tout d’abord sa mutation en IRAK, considérant l’état de guerre civile et l’existence de très nombreux attentats meurtriers.
Les conditions de vie, ou plutôt de survie, en IRAK sont telles que sa santé se dégrade rapidement.
Il est mis en arrêt de travail. Le salarié indique que son état de santé ne lui permettra pas de retourner en IRAK.
La société Professional Ressources Limited, (PRL) lui envoie une lettre de licenciement, sans convocation ni entretien préalable au licenciement.
PRL lui notifie son licenciement avec un préavis de 15 jours sans versement des indemnités légales de licenciement et sans respecter la procédure de licenciement.
Le salarié est licencié, en représailles, par PROFESSIONAL RESSOURCES LIMITED (PRL), qui n’est pas le véritable employeur.
Le salarié subit un choc à l’annonce de son licenciement, ce d’autant qu’il va rapidement se retrouver sans ressources, la lettre de PRL lui annonçant un préavis de seulement quinze jours pour un salarié possédant 31 ans d’ancienneté !
La société HALLIBURTON faisait supporter la rémunération du salarié par une autre société du groupe, la société PRL.
Cette société écran, basée dans un paradis fiscal, a notamment pour but d’éluder l’application des dispositions légales et/ou conventionnelles du droit du travail français, au préjudice des salariés concernés, et de créer la confusion dans l’identification de l’employeur.
La SAS HALLIBURTON a ainsi profité du travail de notre client sans en supporter les charges sociales et financières.
Le salarié expatrié n'a pas pu, durant sa vie contractuelle, bénéficier des dispositions de la convention collective applicable, ni des dispositifs légaux en matière de retraite et d'assurance chômage.
Au moment de son licenciement abusif, le salarié avait travaillé plus de 31 ans pour la société HALLIBURTON.
Les circonstances dans lesquelles est intervenu son licenciement ont privé le salarié du versement de ses indemnités légales de licenciement. HALLIBURTON n’a pas versé d’indemnité de licenciement à la suite de la rupture du contrat de travail.
Le salarié découvre, avec stupéfaction, à la lecture du relevé de retraite complémentaire des salariés du secteur privé, qu’HALLIBURTON a cessé, sans l’en informer, de verser les cotisations retraite de base et complémentaire depuis 1985.
Compte tenu de son préjudice d’une particulière gravité avec absence de cotisation retraite, absence de cotisations chômage, ce dernier a contacté notre cabinet d’avocats spécialisé en Droit international du travail.
Le Conseil de prud’hommes avait débouté le salarié de ses demandes indemnitaires.
La Cour d’Appel a confirmé que la loi française était applicable quant à la demande liée à l’existence du contrat de travail de notre client
En effet, le salarié justifie avoir exécuté son travail sous l’autorité de la SAS HALLIBURTON, laquelle avait le pouvoir de donner des ordres et des directives et d’en contrôler l’exécution.
Seule la rémunération était réglée par PRL.
Aucune pièce du dossier ne permet d’établir que le salarié était sous lien de subordination avec la société PRL.
En conséquence la Cour a condamné la SAS HALLIBURTON pour délit de marchandage et travail dissimulé.
Les mises à disposition auprès de TOTAL étaient effectuées depuis la France, sans qu’aucune convention de mise à disposition n’existe, ni qu’aucun avenant au contrat de travail ne soit signé, en fraude aux droits du salarié, caractérisent les situations de prêt de main d’œuvre illicite et de marchandage des articles L 8231-1, L 8234-1 et L 8234-2 du Code du travail.
La Cour a fait droit à la demande de dommages et intérêts :
Pour violation de l'obligation de l'affiliation au régime obligatoire pôle emploi des expatriés et de défaut d'information relatif à la faculté de s'assurer volontairement contre le risque de perte d'emploi.
Conformément à l'article L.5422-13 du code du travail tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
La Cour a condamné la SAS HALLIBURTON à payer les sommes suivantes :
Pour en savoir plus, vous pouvez lire l’actualité : Halliburton condamné à verser plus de 170 000€ - Travail dissimulé et délit de marchandage
Vous êtes salarié expatrié, vous avez été abusivement licencié pour faute grave, inaptitude, insuffisance professionnelle, motif économique, etc … ?
Vous vous êtes rendu compte que votre employeur n’avait pas cotisé aux caisses de retraites ?
N’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats spécialisé en Droit international du travail.
Vous pouvez également lire nos affaires gagnées.
Lire les témoignages de nos clients.
Plus de 166.000 € de dommages et intérêts pour un salarié abusivement licencié.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail intervient régulièrement au soutien des salariés licenciés de façon abusive.
Le salarié a été embauché en 2006 par la société VOLCOM en qualité de directeur administratif et financier avec un statut de cadre dirigeant à contrat indéterminé.
Le salarié a été licencié en 2017 pour un prétendu motif économique.
Le Conseil de prud’hommes de Bayonne avait débouté le salarié de ses demandes.
La Cour d’appel a fait droit aux demandes du salarié et à condamné la société Volcom à verser au salarié les sommes suivantes :
- 21.365,63 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations d'organiser un entretien professionnel et de formation,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de I 'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et à son obligation de sécurité,
- 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 50.580,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 5 058,02 € au titre des congés payés y afférents,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un montant total de 166.003,85 €
Vous êtes salariés, vous avez été licencié pour motif économique, pour inaptitude, faute grave, insuffisance professionnelle, n’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats pour plus d’informations.
×Notre cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail est intervenu au soutien d'une salariée qui a démissionné. La salariée a été engagée en contrat à durée indéterminé par le laboratoire Eurofins Bioffice, en qualité de médecin biologiste statut cadre.
Le groupe Eurofins est côté en bourse au CAC 40. La salariée a adressé de nombreuses alertes à son employeur en expliquant qu’en raison du sous-effectif et de sa charge de travail, elle était contrainte d’effectuer de nombreuses heures supplémentaires. Elle était de plus, régulièrement d’astreinte.
Ses conditions de travail continuant à se dégrader, sa santé a été altérée, ne lui laissant d’autre choix que de démissionner.
La salariée s’est rapprochée de notre cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail afin de solliciter :
Le Conseil de Prud’homme de BORDEAUX a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes
Notre cabinet d’avocats a fait appel de cette décision
La Cour d’appel a condamné Eurofins Bioffice au règlement des heures supplémentaires et accessoires de salaire.
Le contrat de travail de la salariée prévoyait une convention de forfait annuel de 213 jours, moyennant l’octroi de 14 jours de repos supplémentaires, conditions prévues par un accord d’entreprise.
En effet, l’accord d’entreprise, ne prévoit pas la mise en œuvre d’un entretien entre le cadre et son supérieur portant sur la charge et l’organisation du travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le système mis en place par Eurofins Bioffice, ne permettait pas de remédier aux situations de surcharge de travail et de respecter l’ensemble des règles relatives au repos des salariés.
En conséquence, la convention de forfait conclue entre les parties, est déclarée inopposable à la salariée qui est alors en droit de solliciter le paiement des heures supplémentaires qu’elle prétend avoir effectué. Eurofins Bioffice a été condamné à payer 54.210,72 € d’heures supplémentaires, ainsi que 5.421,07€ brut de congés payés à ce titre.
En conséquence, la Cour a également fait droit aux demandes de la salariée au titre de la contrepartie obligatoire de repos, en se référant à un contingent annuel de 130 heures. Dans la mesure où la contrepartie obligatoire en repos est directement la conséquence de l’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà du contingent annuel, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente. Au vu du montant des heures supplémentaires, Eurofins Bioffice est condamnéee à payer à la salariée 25.520,60 € de contrepartie obligatoire en repos outre 2.552,06 € de congés payés afférents. La salariée sollicitait également le paiement de ses astreintes.
En effet, la salariée était soumise à de très nombreuses astreintes compte tenu des contingences de son poste que ce soit le week-end où la semaine. Les pièces fournies par la salariée démontrent la réalité de ses astreintes.
En conséquence, la Cour a condamné la société Eurofins Bioffice à régler 10.056,64 € au titre des astreintes et 1.005,66 € pour les congés payés afférents.
La salariée avait démissionné de son poste compte tenu des conditions de travail délétères. La Cour a reconnu que la salariée avait subi des faits de harcèlement moral.
En conséquence, la démission a été requalifiée en licenciement nul. À ce titre, elle a alloué des dommages-intérêts à la salariée. La salariée avait également formulé une demande de paiement de majoration au titre des dimanches et fériés travaillés qui a été accueillie par la Cour. Compte tenu de ce qui précède, la Cour a également condamné la société Eurofins Bioffice au titre du dépassement des durées maximales journalière et hebdomadaire du travail et non-respect des durées minimales de repos.
En conséquence, la démission a été requalifiée en licenciement nul.
La Cour d’appel de BORDEAUX a donc condamné la société Eurofins Bioffice à payer à :
Vous êtes concernés ? Sollicitez notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail, pour de plus amples informations.
Pour en savoir plus nous vous invitons à lire nos actualités et nos affaires gagnées.
Vous pouvez également consulter les témoignages de nos clients.
Plus de 159.000 € de dommages intérêts pour un salarié expatrié au titre de ses heures supplémentaires, astreintes et congés afférents.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit international du travail dans la défense des salariés expatriés a représenté un salarié rotationnaire qui sollicitait le règlement de l’intégralité de ses heures supplémentaires et congés afférents.
Le salarié travaillait pour la société pétrolière CAMERON France selon un rythme alternant des semaines de travail sur les chantiers pétroliers et des semaines de repos. Sur les semaines de rotation, le salarié travaillait au-delà de 10.00 heures par jour, 7 jours / 7.
Il était, également, fréquemment d’astreintes les jours fériés et les week-ends. La Cour d’appel a fait droit aux demandes du salarié qui sollicitait le règlement de l’intégralité de son temps de travail.
La Société CAMERON groupe SCLUMBERGER a été condamnée à payer au salarié :
- 43.031,30 € de rappel d’heures supplémentaires outres 4.303,13 € de congés,
- 42.132,21 € d’astreinte outre 4.213,22 € de congés,
- 15.946,47 € majoration dimanches travaillés outre 1.594,64 € de congés,
- 5.812,21 € majoration jours fériés outre 581,22 € de congés,
- 24.478,41 € de congés non pris,
- 14.550 € d’astreintes,
- 2.500 € article 700 du CPC.
Soit un total de 159.142,81 €
Vous êtes salarié expatrié, vous êtes rotationnaire et vous sollicitez le règlement de vos heures supplémentaires ?
Vous êtes salarié et vous êtes licencié pour faute grave, pour insuffisance professionnelle, pour motif économique, pour inaptitude ?
N'hésitez pas à contacter notre cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail.
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×Plus de 158.000 € de dommages et intérêts pour un cadre-dirigeant licencié de façon abusive.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail représentait un Directeur financier licencié pour un prétendu motif économique qu’il contestait.
Le salarié avait été recruté le 22 avril 2002 par contrat à durée indéterminée par la société ARYSTA LifeScience.
Notre client a toujours eu une carrière ascendante au sein de l’entreprise.
Au moment de son licenciement pour motif économique, il occupait le poste d’Expert Global Bio Insecticides et directeur Pronutiva et était rattaché à la Direction Marketing mondiale du groupe.
Notre client estimait que son licenciement était abusif.
Le Conseil de prud’hommes a condamné ARYSTA LifeScience à verser :
- 142.426 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15.000 € de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de protection de la santé,
- 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Soit un montant total de 158.926 €.
Vous êtes cadre, vous avez effectué des heures supplémentaires, vous avez été licencié de façon injustifiée ou pour tout autre motif ?
Vous estimez que votre licenciement est abusif, n’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats spécialisé en Droit du travail.
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×155.000 euros d'indemnités de licenciement pour un agent de la SNCF de Bordeaux mis à la retraite d'office illégalement le jour de ses 55 ans et victime de discrimination et de harcèlement.
×Plus de 150.000 € de dommage et intérêts à la suite d’un licenciement abusif.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail représentait un cadre travaillant en grande distribution, licencié pour faute grave de façon injustifiée.
Le salarié occupait le poste de Directeur dans un supermarché et subissait une surcharge de travail l’obligeant à effectuer de nombreuses heures supplémentaires.
De plus, le salarié était d’astreinte toutes les nuits, le week-end et les jours fériés, y compris lorsqu’il se trouvait en période de congés payés.
L’employeur a tenté d’imposer au salarié la signature d’un nouveau contrat de travail contenant des clauses défavorables aux intérêts du salarié et, pour certaines, illicites.
Le salarié a refusé de signer ce nouveau contrat.
Alors qu’il était en arrêt de travail, il a été licencié pour une prétendue faute grave.
Le salarié a donc saisi le Conseil de prud’hommes afin de solliciter des dommages et intérêts à la suite de son licenciement abusif.
L’affaire a été plaidée une première fois en bureau de jugement.
Les Conseillers prud’homaux n’ayant pu se départager, l’affaire a été plaidée, une nouvelle fois, devant le juge départiteur lequel a donné raison au salarié notamment sur ses demandes au titre du temps de travail et a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement avec cause réelle et sérieuse.
Le Conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à régler au salarié :
- 66.025,48 € bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 6.602,54 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- 36.188,10 € bruts au titre des contreparties obligatoires en repos et 3.618,81 € brut au titre des congés payés afférents ;
- 10.000 € bruts à titre de contrepartie financière aux astreintes ;
- 2.000 € de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de préserver la santé du salarié ;
- 8.509,14 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, outre 850,91 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- 18.436,47 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un montant total de 154.231 €
×
204.000 euros pour un ancien salarié de HALLIBURTON suite à la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi : cet ingénieur du secteur pétrolier possédait 25 ans d'ancienneté dans le Groupe HALLIBURTON. Il travaillait en dernier lieu pour la filiale HALLIBURTON FRANCE.
Le nombre de salariés employés par HALLIBURTON SAS FRANCE est beaucoup plus élevé que le chiffre officiel, cette dernière utilisant une société écran domiciliée dans un cabinet d’avocats aux BERMUDES dont la dénomination est PROFESSIONAL RESSOURCES LIMITED (PRL). HALLIBURTON FRANCE a fait appel du jugement du Conseil de Prud'hommes et a été débouté par la Cour d'appel.
×Plus de 202 000 € de dommages et intérêts et accessoires de salaire pour un salarié expatrié rotationnaire.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en droit international du travail est intervenu au soutien des intérêts d’un salarié travaillant comme rotationnaire pour le compte de la société PERENCO.
La société PERENCO exerce une activité d’extraction d’hydrocarbure, notamment dans plusieurs pays d’Afrique.
Le salarié expatrié a été embauché, une première fois, par PERENCO, en contrat à durée indéterminée, en qualité de Trainee Company Man pour intervenir sur les chantiers pétroliers.
Le salarié a été licencié une première fois le 7 avril 2016 pour une prétendue démotivation et absence d’initiative nuisant au fonctionnement normal du service.
Quelques jours après la fin de son préavis, et en contradiction totale avec les motifs de cette lettre de licenciement, la société PERENCO rembauche le salarié, ce qui démontre bien l’absence d’insuffisance professionnelle.
Au terme du second contrat de contrat de travail, le salarié est même plusieurs fois au poste de Company Man puis de superviseur Workover Senior. L’employeur lui verse des primes à la suite de ces promotions.
Pendant toute la durée de son expatriation en Afrique, le salarié était sous lien de subordination avec la société PERENCO.
Lors de sa dernière affectation au CONGO, le salarié est convoqué à un entretien préalable au licenciement en septembre 2019.
A la suite de cette convocation à l’entretien préalable au licenciement, l’employeur adresse une notification de licenciement pour insuffisance professionnelle, en dispensant le salarié d’effectuer son préavis.
À la suite de la rupture de son deuxième contrat de travail, le salarié perçois son solde de tout compte.
Le salarié est une seconde fois licencié pour une prétendue insuffisance professionnelle.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, il possédait plus de 3 ans d’ancienneté.
Considérant son licenciement abusif, le salarié a contacté notre cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail.
Notre cabinet d’avocats spécialisé en droit international du travail a saisi le Conseil de Prud’hommes de PARIS.
Le Conseil de Prud’hommes de PARIS a jugé que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse.
Le Conseil de Prud’hommes également fait droit aux demandes du salarié au titre des heures supplémentaires, en condamnant PERENCO aux sommes suivantes :
Notre cabinet d’avocats a interjeté appel de cette décision en avril 2021.
La Cour d’Appel de PARIS a confirmé la décision de première instance.
La Cour a considéré que l’insuffisance professionnelle du salarié n’est pas caractérisée et que le licenciement est en conséquence, dénué de cause réelle et sérieuse.
Le contrat de travail stipule que pendant la période de travail sur un chantier à l’étranger « l’horaire hebdomadaire est le suivant : sur le chantier en mer et à l’étranger 12 heures par jour, 7 jours sur 7 ».
La Cour a condamné la société PERENCO au règlement des heures supplémentaires.
Il est établi que la société PERENCO a manqué à ses obligations portant sur le respect des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire et de la durée minimale de repos hebdomadaire.
À ce titre, la société PERENCO est condamnée à verser 5.000 € de dommages-intérêts au salarié.
Le salarié expatrié avait une ancienneté de 3 ans complète au moment de son licenciement.
L’indemnité est comprise entre 3 et 4 mois de salaire.
Compte tenu du salaire de base et des primes perçues et des heures supplémentaires régulièrement accomplies, le salaire moyen du salarié était de 6.216 €.
En conséquence la société PERENCO est condamnée à payer au salarié la somme de 22 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions L1235-4 du Code du travail, la société PERENCO est également condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement dans la limite de 6 mois.
Vous êtes salarié expatrié ? Vous êtes rotationnaire, vous travaillez sur des chantiers pétroliers ?
Vous avez effectué des heures supplémentaires et/ou des astreintes ?
Vous avez été licencié de façon injustifiée ou pour tout autre motif ?
Votre employeur n’a pas cotisé aux caisses retraites et chômage ?
N’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats spécialisé en Droit international du travail, que vous soyez salarié détaché, salarié expatrié, sous contrat local avec un portage salariale affilié ou non à la caisse française des étranger.
Vous pouvez également consulter nos actualités et lire les témoignages de nos clients.
199.538 € de dommages et intérêts à la suite d’un licenciement requalifié en licenciement nul.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail représentait un cadre commercial travaillant dans la publicité numérique.
Le salarié avait été engagé en 2007 par la société SOLOCAL. Il exerçait les fonctions de Responsable en communication digital, était affecté à l’agence de BORDEAUX.
Alors que le salarié était placé en arrêt de travail, la société SOLOCAL le convoquait pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le salarié s’est présenté à cet entretien accompagné d’un représentant du personnel.
Le salarié a déclaré que son état de santé ne lui permettait pas d’envisager une reprise de son activité puisqu’il n’était pas consolidé.
Par courrier recommandé en date du mois de février 2021, la société SOLOCAL confirmait le licenciement pour absence désorganisant l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif.
À la suite de son licenciement abusif, le salarié a confié la défense de ses intérêts à notre cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail.
Notre cabinet d’avocats a saisi le Conseil de prud’hommes afin de solliciter des dommages et intérêt à la suite de son licenciement qu’il estimait abusif.
Le Conseil de prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT a prononcé la nullité du licenciement consécutif à une situation de discrimination en application des dispositions de l'article L. 1132-1 et L. 1132-4 du Code du Travail :
Vu le Code du travail en ses article L. 1132-1 : « aucune personne ne peut être écarté d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, […] ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap » ;
L’article L. 1132-4 : « Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre […] est nul. » ;
L’article L.1134-1 : « du même code dispose qu’en cas de litige relatif à l’application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs étrangers à toutes discrimination propre à justifier ses décisions. Le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
Le Conseil de prud’hommes a considéré que les absences répétés ou l’absence prolongé d’un salarié constitue une cause réelle et sérieuse dès lors qu’elles engendrent une perturbation dans le fonctionnement du service auquel le salarié est affecté et qu’elles entrainent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif.
Ces deux conditions doivent être établi par l’employeur qui entend procéder au licenciement de son salarié.
Dans ce cas, le remplacement du salarié absent doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement.
Le Conseil de prud’hommes a considéré que faute d’éléments objectifs pouvant justifier d’autres motifs que l’état de santé du salarié, la discrimination invoquée par le salarié doit être considéré comme suffisamment caractérisé.
Il ressort de l’ensemble des éléments, que le licenciement du salarié procède à une discrimination liée à l’état de santé.
En conséquence, le licenciement doit être déclaré nul.
Dispositif du jugement :
Le Conseil de prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT :
DIT et JUGE que le licenciement prononcé à l’encontre du salarié est nul en application des articles L.1132-1 et L.1132-4 du Code du travail.
ORDONNE la réintégration du salarié au sein de la société SOLOCAL dans un délai de deux mois suivant le prononcé du présent jugement.
CONDAMNE la société SOLOCAL à verser au salarié une indemnité d’éviction correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir entre le 10 mai 2021 et la date de sa réintégration aux effectifs de la société la société SOLOCAL, calculée sur la base d’un salaire mensuel brut de 5.928,25 euros ;
DIT qu’en raison du caractère discriminatoire lié à l’état de santé du licenciement du salarié, les revenus de remplacement ou les salaires perçus d’un autre employeur ne seront pas déduits de l’indemnité d’éviction ;
Pour les mêmes raisons l’indemnité d’éviction ouvre droit à congés payés, dont seront déduites les sommes qu’il a pu percevoir au même titre sur d’autres emplois qu’il aurait occupé durant cette période ;
DIT qu’une compensation devra être opérée avec l’indemnité de licenciement versé au salarié au moment de la rupture de son contrat de travail ;
INDIQUE que dans l’hypothèse ou le salarié serait réintégré dans l’entreprise au lendemain du prononcé de la présente décision, l’indemnité d’éviction s’élèverait à la somme de 163.671,25 euros bruts outre 16.367,13 euros bruts de payés y afférents (dont devra venir se déduire le montant de l’indemnité de licenciement versé au salarié ainsi que les sommes qu’a pu percevoir le salarié sur la même période au titre des congés payés), sommes à parfaire en fonction de sa date de réintégration du salarié ;
CONDAMNE la société SOLOCAL à verser au salarié la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct du fait de la discrimination liée à l‘état de santé ;
CONDAMNE la société SOLOCAL à verser au salarié la somme 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le salarié en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’en déboute ;
RAPPELLE que les créances produisent intérêt au taux légal et que les intérêts échus sont capitalisés ;
DIT qu’il n’y a pas lieux d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail ;
SOLOCAL a fait appel du jugement.
CONDAMNE la société SOLOCAL aux dépens.
Vous êtes salarié ? Vous êtes Cadre ? Vous avez été licencié pour inaptitude, insuffisance professionnelle, faute grave,pour motif économique ?
Vous vous interrogez sur la pertinence de saisir le conseil de prud'hommes?
N’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats spécialisé en Droit du travail.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter nos actualités ainsi que les témoignages de nos clients.
Plus de 193.000 euros outre les intérêts légaux à titre de dommages et intérêts et accessoires de salaire à la suite d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle
Notre cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail est intervenu au soutien des intérêts d'un salarié à la suite de son licenciement pour inaptitude.
Le salarié avait travaillé plus de 18 ans pour la Mutualité française.
Le salarié avait été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises.
Le médecin du travail déclare le salarié inapte à son poste en ces termes « tout maintiens du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Le salarié a été licencié pour inaptitude.
Compte tenu de son préjudice d’une particulière gravité, le salarié s’est rapproché de notre cabinet d’avocats, afin de solliciter des dommages et intérêts à la suite de son licenciement pour inaptitude.
Le Conseil de Prud’homme avait fait droit partiellement aux demandes du salarié et avait condamné la Mutualité Française à verser 20.000€ de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de protection de la santé des travailleurs.
Notre cabinet d’avocat a interjeté appel de cette décision.
La Cour d’Appel de PAU a fait droit aux demandes du salarié, en considérant que le salarié avait bien été victime d’une discrimination liée à son état de santé.
La Cour d’Appel a requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement nul.
Le médecin du travail avait préconisé divers aménagements dès 2017, malgré de multiples relances il ressort des éléments du dossier qu’en 2019, l’employeur n’a jamais donné suite ni aménagé le poste.
Le salarié avait été placé en arrêt maladie à plusieurs reprises. Il ressort du dossier médical et des échanges avec l’employeur que ce dernier n’a pas aménager le poste malgré de multiples relances du SAMETH, du médecin du travail et du salarié.
La Mutualité Francaise n’apportant pas la preuve d’avoir aménagé le poste du salarié conformément aux préconisations du médecin du travail et du SAMETH la discrimination liée à l’état de santé est établi.
En conséquence, s’agissant d’une violation d’une liberté fondamentale le licenciement pour inaptitude doit être déclaré comme nul conformément à l’article L .1132-4 du code du travail.
Indemnisation du préjudice à la suite de la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement nul.
Compte tenu de l’âge du salarié, la date de son licenciement à savoir 55 ans, de son ancienneté supérieure à 18 ans, le préjudice a été évalué par la Cour d’Appel à la somme de 90.000€.
Le licenciement pour inaptitude a été requalifié en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle en application des articles L.1226-10 et L.1226-16 du Code du travail.
En conséquence la Mutualité Française, est condamnée à payer au salarié ses 3 mois de préavis soit 30.162,33€ ainsi que 3.061,23€ au titre des congés payés.
En l’application de l’article L1226-14 du code du travail, la Mutualité française est également condamné à verser aux salarié le reliquat de son indemnité de licenciement à savoir 55.555,72 €, le doublement de l’indemnité légale tel que prévu à l’article L 1234-9 du code du travail.
Sur la demande indemnitaire lié à la violation des durées maximale de travail et minimale de repos, la Mutualité est condamné à verser 1.000 € de dommage et intérêts à ce titre au salarié.
La Cour a également considéré que le salarié avait droit à une indemnisation de son préjudice à la suite de violation de l’obligation de protection de la santé par la Mutualité et fixe le quantum à 10.000€.
90.000 euros de dommages intérêts pour licenciement nul,
55.555,72 euros, correspondant au reliquat de l'indemnité de licenciement,
30.612,33 euros d'indemnités compensatrices de préavis et 3.061,23 euros de congés payés y afférents,
10.000 euros pour violation de l'obligation de protection de la santé et de prévention des risques professionnels,
1.000 euros pour non-respect des durées maximales de travail,
3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La Mutualité Française a saisi la Cour de Cassation.
Vous êtes salarié(e), vous avez été victime d’une situation de harcèlement moral, d'une discrimination, vous avez été licencié(e) pour inaptitude d’origine professionnelle ou non professionnelle, insuffisance professionnelle, motif économique, faute grave, etc…
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Pour en savoir plus nous vous invitions à lire nos actualités et nos affaires gagnées.
Vous pouvez également consulter les témoignages de nos clients.
172.000 euros outre les intérêts légaux à titre de dommages et intérêts et accessoires de salaire à la suite d’un licenciement pour faute grave.
Notre cabinet d'avocats spécialisé en droit international du travail est intervenu au soutien des intérêts d'un salarié à la suite de son licenciement pour faute grave.
Le salarié avait travaillé pendant près de 3 ans en expatriation pour la société BERNARD MAGREZ SES VIGNOBLES DU SUD.
Au moment de son licenciement, le salarié occupait le poste de Responsable zone Asie.
Afin de permettre au salarié de travailler en Chine, un contrat de portage salarial a été conclu avec la société chinoise DAYDREAM.
Le salarié a été convoqué à l’entretien préalable au vu d’un éventuel licenciement le 7 avril 2017.
A la suite de cette convocation, le salarié a reçu la notification de son licenciement pour motif disciplinaire.
Le salarié a été licencié pour faute grave. La faute grave est privative du versement d’une indemnité de licenciement.
Seuls les congés payés non pris sont payés dans le cadre du solde de tout compte.
À la suite de la rupture du contrat de travail français, la société DAYDREAM a notifié au salarié le non renouvellement de son contrat de travail en Chine.
Le salarié contestait, la légitimé de son licenciement et réclamait le paiement de diverses sommes à savoir :
Le Conseil de Prud’homme de BORDEAUX, en formation départage a rendu une décision partiellement favorable au salarié
Le Conseil de Prud’homme a considéré que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse.
La société BERNARD MAGREZ SES VIGNOBLES DU SUD a été condamnée à payer au salarié les sommes suivantes :
La Cour d’Appel de BORDEAUX a confirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes
La Cour d'appel a également condamné l'employeur au titre des heures supplémentaires et accessoires de salaires.
Le salarié était soumis à une convention de forfait. Le salarié soutenait que la convention de forfait ne pouvait lui être opposé.
La Cour d’Appel de BORDEAUX a relevé qu’aucun contrôle de la charge du temps de travail n’était assuré par l’employeur.
Au surplus, aucun dispositif d’alerte ne permettait de remédier à une charge de travail excessive.
En conséquence, la Cour d’Appel de BORDEAUX a déclaré la convention de forfait jour sans effet et considéré que le salarié est en droit de solliciter le paiement des heures supplémentaires réalisées.
La Cour a également condamné la société BERNARD MAGREZ SES VIGNOBLES DU SUD à des dommages-intérêts pour prêt illicite de main d’œuvre.
En effet, la société BMVS ne pouvait pas recourir au portage salarial.
Le développement de la zone Asie relevant de l’activité normale et permanente de la société et non pas d’une prestation ponctuelle.
Vous êtes salarié ? Expatrié ?
Vous avez été licencié pour faute grave, inaptitude, insuffisance professionnelle, économique, disciplinaire ?
Vous sollicitez le règlement des heures supplémentaires ?
Vous sollicitez le règlement de vos primes ?
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Pour en savoir plus, vous pouvez lire nos actualités et les témoignages de nos clients
HALLIBURTON SAS appartient au groupe américain HALLIBURTON, société cotée à la Bourse de New-York, réalisant un chiffre d’affaires de 23,6 milliards de dollars et employant plus de 55.000 salariés dans le monde.
Le salarié a été embauché en 1981.
Notre client a travaillé en rotation de 30 jours sur des chantiers pour la compagnie pétrolière TOTAL.
Fin 2011 et début 2012, HALLIBURTON tente de lui imposer une mutation en IRAK.
Le salarié refuse tout d’abord sa mutation en IRAK, considérant l’état de guerre civile et l’existence de très nombreux attentats meurtriers.
Les conditions de vie, ou plutôt de survie, en IRAK sont telles que sa santé se dégrade rapidement.
Il est mis en arrêt de travail. Le salarié indique que son état de santé ne lui permettra pas de retourner en IRAK.
La société Professional Ressources Limited, (PRL) lui envoie une lettre de licenciement, sans convocation ni entretien préalable au licenciement.
PRL lui notifie son licenciement avec un préavis de 15 jours sans versement des indemnités légales de licenciement et sans respecter la procédure de licenciement.
Le salarié est licencié, en représailles, par PROFESSIONAL RESSOURCES LIMITED (PRL), qui n’est pas le véritable employeur.
Le salarié subit un choc à l’annonce de son licenciement, ce d’autant qu’il va rapidement se retrouver sans ressources, la lettre de PRL lui annonçant un préavis de seulement quinze jours pour un salarié possédant 31 ans d’ancienneté !
La société HALLIBURTON faisait supporter la rémunération du salarié par une autre société du groupe, la société PRL.
Cette société écran, basée dans un paradis fiscal, a notamment pour but d’éluder l’application des dispositions légales et/ou conventionnelles du droit du travail français, au préjudice des salariés concernés, et de créer la confusion dans l’identification de l’employeur.
La SAS HALLIBURTON a ainsi profité du travail de notre client sans en supporter les charges sociales et financières.
Le salarié expatrié n'a pas pu, durant sa vie contractuelle, bénéficier des dispositions de la convention collective applicable, ni des dispositifs légaux en matière de retraite et d'assurance chômage.
Au moment de son licenciement abusif, le salarié avait travaillé plus de 31 ans pour la société HALLIBURTON.
Les circonstances dans lesquelles est intervenu son licenciement ont privé le salarié du versement de ses indemnités légales de licenciement. HALLIBURTON n’a pas versé d’indemnité de licenciement à la suite de la rupture du contrat de travail.
Le salarié découvre, avec stupéfaction, à la lecture du relevé de retraite complémentaire des salariés du secteur privé, qu’HALLIBURTON a cessé, sans l’en informer, de verser les cotisations retraite de base et complémentaire depuis 1985.
Compte tenu de son préjudice d’une particulière gravité avec absence de cotisation retraite, absence de cotisations chômage, ce dernier a contacté notre cabinet d’avocats spécialisé en Droit international du travail.
Le Conseil de prud’hommes avait débouté le salarié de ses demandes indemnitaires.
La Cour d’Appel a confirmé que la loi française était applicable quant à la demande liée à l’existence du contrat de travail de notre client
En effet, le salarié justifie avoir exécuté son travail sous l’autorité de la SAS HALLIBURTON, laquelle avait le pouvoir de donner des ordres et des directives et d’en contrôler l’exécution.
Seule la rémunération était réglée par PRL.
Aucune pièce du dossier ne permet d’établir que le salarié était sous lien de subordination avec la société PRL.
En conséquence la Cour a condamné la SAS HALLIBURTON pour délit de marchandage et travail dissimulé.
Les mises à disposition auprès de TOTAL étaient effectuées depuis la France, sans qu’aucune convention de mise à disposition n’existe, ni qu’aucun avenant au contrat de travail ne soit signé, en fraude aux droits du salarié, caractérisent les situations de prêt de main d’œuvre illicite et de marchandage des articles L 8231-1, L 8234-1 et L 8234-2 du Code du travail.
La Cour a fait droit à la demande de dommages et intérêts :
Pour violation de l'obligation de l'affiliation au régime obligatoire pôle emploi des expatriés et de défaut d'information relatif à la faculté de s'assurer volontairement contre le risque de perte d'emploi.
Conformément à l'article L.5422-13 du code du travail tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
La Cour a condamné la SAS HALLIBURTON à payer les sommes suivantes :
Pour en savoir plus, vous pouvez lire l’actualité : Halliburton condamné à verser plus de 170 000€ - Travail dissimulé et délit de marchandage
Vous êtes salarié expatrié, vous avez été abusivement licencié pour faute grave, inaptitude, insuffisance professionnelle, motif économique, etc … ?
Vous vous êtes rendu compte que votre employeur n’avait pas cotisé aux caisses de retraites ?
N’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats spécialisé en Droit international du travail.
Vous pouvez également lire nos affaires gagnées.
Lire les témoignages de nos clients.
Plus de 166.000 € de dommages et intérêts pour un salarié abusivement licencié.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail intervient régulièrement au soutien des salariés licenciés de façon abusive.
Le salarié a été embauché en 2006 par la société VOLCOM en qualité de directeur administratif et financier avec un statut de cadre dirigeant à contrat indéterminé.
Le salarié a été licencié en 2017 pour un prétendu motif économique.
Le Conseil de prud’hommes de Bayonne avait débouté le salarié de ses demandes.
La Cour d’appel a fait droit aux demandes du salarié et à condamné la société Volcom à verser au salarié les sommes suivantes :
- 21.365,63 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations d'organiser un entretien professionnel et de formation,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de I 'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et à son obligation de sécurité,
- 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 50.580,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 5 058,02 € au titre des congés payés y afférents,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un montant total de 166.003,85 €
Vous êtes salariés, vous avez été licencié pour motif économique, pour inaptitude, faute grave, insuffisance professionnelle, n’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats pour plus d’informations.
×Notre cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail est intervenu au soutien d'une salariée qui a démissionné. La salariée a été engagée en contrat à durée indéterminé par le laboratoire Eurofins Bioffice, en qualité de médecin biologiste statut cadre.
Le groupe Eurofins est côté en bourse au CAC 40. La salariée a adressé de nombreuses alertes à son employeur en expliquant qu’en raison du sous-effectif et de sa charge de travail, elle était contrainte d’effectuer de nombreuses heures supplémentaires. Elle était de plus, régulièrement d’astreinte.
Ses conditions de travail continuant à se dégrader, sa santé a été altérée, ne lui laissant d’autre choix que de démissionner.
La salariée s’est rapprochée de notre cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail afin de solliciter :
Le Conseil de Prud’homme de BORDEAUX a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes
Notre cabinet d’avocats a fait appel de cette décision
La Cour d’appel a condamné Eurofins Bioffice au règlement des heures supplémentaires et accessoires de salaire.
Le contrat de travail de la salariée prévoyait une convention de forfait annuel de 213 jours, moyennant l’octroi de 14 jours de repos supplémentaires, conditions prévues par un accord d’entreprise.
En effet, l’accord d’entreprise, ne prévoit pas la mise en œuvre d’un entretien entre le cadre et son supérieur portant sur la charge et l’organisation du travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le système mis en place par Eurofins Bioffice, ne permettait pas de remédier aux situations de surcharge de travail et de respecter l’ensemble des règles relatives au repos des salariés.
En conséquence, la convention de forfait conclue entre les parties, est déclarée inopposable à la salariée qui est alors en droit de solliciter le paiement des heures supplémentaires qu’elle prétend avoir effectué. Eurofins Bioffice a été condamné à payer 54.210,72 € d’heures supplémentaires, ainsi que 5.421,07€ brut de congés payés à ce titre.
En conséquence, la Cour a également fait droit aux demandes de la salariée au titre de la contrepartie obligatoire de repos, en se référant à un contingent annuel de 130 heures. Dans la mesure où la contrepartie obligatoire en repos est directement la conséquence de l’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà du contingent annuel, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente. Au vu du montant des heures supplémentaires, Eurofins Bioffice est condamnéee à payer à la salariée 25.520,60 € de contrepartie obligatoire en repos outre 2.552,06 € de congés payés afférents. La salariée sollicitait également le paiement de ses astreintes.
En effet, la salariée était soumise à de très nombreuses astreintes compte tenu des contingences de son poste que ce soit le week-end où la semaine. Les pièces fournies par la salariée démontrent la réalité de ses astreintes.
En conséquence, la Cour a condamné la société Eurofins Bioffice à régler 10.056,64 € au titre des astreintes et 1.005,66 € pour les congés payés afférents.
La salariée avait démissionné de son poste compte tenu des conditions de travail délétères. La Cour a reconnu que la salariée avait subi des faits de harcèlement moral.
En conséquence, la démission a été requalifiée en licenciement nul. À ce titre, elle a alloué des dommages-intérêts à la salariée. La salariée avait également formulé une demande de paiement de majoration au titre des dimanches et fériés travaillés qui a été accueillie par la Cour. Compte tenu de ce qui précède, la Cour a également condamné la société Eurofins Bioffice au titre du dépassement des durées maximales journalière et hebdomadaire du travail et non-respect des durées minimales de repos.
En conséquence, la démission a été requalifiée en licenciement nul.
La Cour d’appel de BORDEAUX a donc condamné la société Eurofins Bioffice à payer à :
Vous êtes concernés ? Sollicitez notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail, pour de plus amples informations.
Pour en savoir plus nous vous invitons à lire nos actualités et nos affaires gagnées.
Vous pouvez également consulter les témoignages de nos clients.
Plus de 159.000 € de dommages intérêts pour un salarié expatrié au titre de ses heures supplémentaires, astreintes et congés afférents.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit international du travail dans la défense des salariés expatriés a représenté un salarié rotationnaire qui sollicitait le règlement de l’intégralité de ses heures supplémentaires et congés afférents.
Le salarié travaillait pour la société pétrolière CAMERON France selon un rythme alternant des semaines de travail sur les chantiers pétroliers et des semaines de repos. Sur les semaines de rotation, le salarié travaillait au-delà de 10.00 heures par jour, 7 jours / 7.
Il était, également, fréquemment d’astreintes les jours fériés et les week-ends. La Cour d’appel a fait droit aux demandes du salarié qui sollicitait le règlement de l’intégralité de son temps de travail.
La Société CAMERON groupe SCLUMBERGER a été condamnée à payer au salarié :
- 43.031,30 € de rappel d’heures supplémentaires outres 4.303,13 € de congés,
- 42.132,21 € d’astreinte outre 4.213,22 € de congés,
- 15.946,47 € majoration dimanches travaillés outre 1.594,64 € de congés,
- 5.812,21 € majoration jours fériés outre 581,22 € de congés,
- 24.478,41 € de congés non pris,
- 14.550 € d’astreintes,
- 2.500 € article 700 du CPC.
Soit un total de 159.142,81 €
Vous êtes salarié expatrié, vous êtes rotationnaire et vous sollicitez le règlement de vos heures supplémentaires ?
Vous êtes salarié et vous êtes licencié pour faute grave, pour insuffisance professionnelle, pour motif économique, pour inaptitude ?
N'hésitez pas à contacter notre cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail.
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×Plus de 158.000 € de dommages et intérêts pour un cadre-dirigeant licencié de façon abusive.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail représentait un Directeur financier licencié pour un prétendu motif économique qu’il contestait.
Le salarié avait été recruté le 22 avril 2002 par contrat à durée indéterminée par la société ARYSTA LifeScience.
Notre client a toujours eu une carrière ascendante au sein de l’entreprise.
Au moment de son licenciement pour motif économique, il occupait le poste d’Expert Global Bio Insecticides et directeur Pronutiva et était rattaché à la Direction Marketing mondiale du groupe.
Notre client estimait que son licenciement était abusif.
Le Conseil de prud’hommes a condamné ARYSTA LifeScience à verser :
- 142.426 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15.000 € de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de protection de la santé,
- 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Soit un montant total de 158.926 €.
Vous êtes cadre, vous avez effectué des heures supplémentaires, vous avez été licencié de façon injustifiée ou pour tout autre motif ?
Vous estimez que votre licenciement est abusif, n’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats spécialisé en Droit du travail.
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×155.000 euros d'indemnités de licenciement pour un agent de la SNCF de Bordeaux mis à la retraite d'office illégalement le jour de ses 55 ans et victime de discrimination et de harcèlement.
×Plus de 150.000 € de dommage et intérêts à la suite d’un licenciement abusif.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail représentait un cadre travaillant en grande distribution, licencié pour faute grave de façon injustifiée.
Le salarié occupait le poste de Directeur dans un supermarché et subissait une surcharge de travail l’obligeant à effectuer de nombreuses heures supplémentaires.
De plus, le salarié était d’astreinte toutes les nuits, le week-end et les jours fériés, y compris lorsqu’il se trouvait en période de congés payés.
L’employeur a tenté d’imposer au salarié la signature d’un nouveau contrat de travail contenant des clauses défavorables aux intérêts du salarié et, pour certaines, illicites.
Le salarié a refusé de signer ce nouveau contrat.
Alors qu’il était en arrêt de travail, il a été licencié pour une prétendue faute grave.
Le salarié a donc saisi le Conseil de prud’hommes afin de solliciter des dommages et intérêts à la suite de son licenciement abusif.
L’affaire a été plaidée une première fois en bureau de jugement.
Les Conseillers prud’homaux n’ayant pu se départager, l’affaire a été plaidée, une nouvelle fois, devant le juge départiteur lequel a donné raison au salarié notamment sur ses demandes au titre du temps de travail et a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement avec cause réelle et sérieuse.
Le Conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à régler au salarié :
- 66.025,48 € bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 6.602,54 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- 36.188,10 € bruts au titre des contreparties obligatoires en repos et 3.618,81 € brut au titre des congés payés afférents ;
- 10.000 € bruts à titre de contrepartie financière aux astreintes ;
- 2.000 € de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de préserver la santé du salarié ;
- 8.509,14 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, outre 850,91 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- 18.436,47 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un montant total de 154.231 €
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